Exercice illégal

En vertu de l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, il y a exercice illégal dès lors qu’une personne physique ou morale non inscrite au Tableau de l’Ordre des experts comptables effectue, en toute indépendance, pour le compte de tiers, les travaux appartenant aux prérogatives d’exercice des personnes inscrites au Tableau de l’ordre.

L’Ordonnance du 19 septembre 1945 en son article 2 alinéa 1 et 2, définit l’activité exclusivement réservée aux experts-comptables en ces termes : « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente Ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat. L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ».

L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable constitue un délit puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-25 du Code pénal. La sanction maximale prévue à l’article 433-17 du Code pénal est un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros, à laquelle peut s’ajouter à titre de peine complémentaire et conformément à l’article 433-22 du Code pénal « l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ». L’article 433-25 du Code pénal prévoit une amende « dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques » outre diverses autres peines parmi lesquelles on peut relever le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture des établissements, etc.

L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable

La couverture d’exercice illégal

Il y a couverture d’exercice illégal dès lors qu’un expert-comptable permet ou facilite la réalisation de travaux appartenant aux prérogatives d’exercice des experts comptables à une personne non inscrite au Tableau de l’Ordre. Il s’agit par exemple du cas dans lequel un professionnel donne une apparence de régularité à des travaux comptables effectués par un non membre de l’Ordre en y apposant un simple visa de complaisance. Conformément à l’article 121-6 du Code Pénal, le complice est puni des mêmes peines que l’auteur principal. Le professionnel qui a couvert un illégal par ses agissements pourra, en outre, faire l’objet de poursuites disciplinaires.

La lutte contre ce délit : un enjeu majeur

La lutte contre l’exercice illégal est un enjeu majeur pour la profession d’expert comptable. En effet, l’objectif premier poursuivi par une profession réglementée étant la protection des clients, elle se doit de lutter contre une infraction qui fait encourir à ces derniers des risques importants. Les illégaux réalisent des prestations comptables sans disposer de la compétence nécessaire. Ils n’ont pas les connaissances et le savoir-faire que le diplôme d’Etat garantit. Le titre d’expert comptable, subordonné à des conditions très strictes (diplôme, stage d’une durée de 3 ans, formation continue…) constitue en effet un véritable gage de sécurité pour les clients. Les erreurs de comptabilité commises par les illégaux peuvent avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour le client (redressement fiscal et liquidation de l’entreprise notamment).
En outre, l’expert-comptable doit exercer sa mission en respectant de nombreuses règles qui vont là encore dans le sens d’une meilleure protection du client/adhérent. Il doit respecter des règles déontologiques (respect du secret professionnel, indépendance…) ; la violation de ses différentes obligations par le professionnel engage sa responsabilité disciplinaire, fiscale, civile et pénale. Les illégaux ne sont naturellement soumis à aucune de ces règles de conduite imposées par le code de déontologie. Enfin, il faut rappeler que les illégaux ne sont soumis à aucune obligation de couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle. Les travaux réalisés et les éventuelles erreurs commises ne seront donc pas couverts, et cela au détriment des clients.

Que faire en cas de suspicions ?

Dès lors que vous suspectez un cas d’exercice illégal de la profession d’expert comptable (perte ou reprise d’un dossier par une personne non inscrite au Tableau de l’Ordre, témoignage d’un client mécontent des services de son ancien « comptable »…), il convient d’en avertir votre Conseil régional. En effet, conformément à l’article 31 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ce dernier a seul qualité pour « surveiller dans sa circonscription l’exercice de la profession d’expert comptable ». Suite à votre signalement, le Conseil régional va ouvrir un dossier sur le présumé illégal et réunir des éléments caractérisant le délit. Si ces derniers sont suffisamment probants, des poursuites pénales ou civiles pourront être engagées. En tout état de cause, le Conseil régional vous tiendra informé des suites données au dossier.
Source : Communication Conseil Supérieur de l’Ordre des experts comptables